1129.27.0.1. Dans la présente partie, l’expression :
« action » signifie une action ou une fraction d’action de catégorie « A » ou de catégorie « B » du capital-actions du Fonds ;
« Fonds » signifie la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu.